J.O. Numéro 16 du 20 Janvier 2000
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Texte paru au JORF/LD page 01024
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Arrêté du 4 décembre 1999 fixant la liste des titres ou diplômes exigés des candidats au concours externe d'agent de recouvrement du Trésor
NOR : ECOP9900475A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ;
Vu le décret no 68-464 du 22 mai 1968 modifié fixant le statut particulier des agents de recouvrement du Trésor ;
Vu le décret no 94-522 du 21 juin 1994 portant approbation de la Nomenclature des spécialités de formation ;
Vu les propositions du directeur général de la comptabilité publique,
Arrêtent :
Art. 1er. - La liste des titres ou diplômes prévus à l'article 4 (1o) du décret du 22 mai 1968 susvisé pour l'accès au concours externe pour l'emploi d'agent de recouvrement du Trésor est fixée comme suit :
- brevet des collèges ;
- brevet élémentaire de l'enseignement du premier degré ;
- première partie du baccalauréat de l'enseignement du second degré ou certificat de probation délivré à la fin de la classe de première des établissements d'enseignement du second degré ;
- certificat de capacité en droit (premier examen) ;
- brevet supérieur d'études commerciales (première partie) ;
- brevet d'enseignement commercial (première partie ou premier degré) ;
- brevet d'enseignement hôtelier (première partie ou premier degré) ;
- brevet d'enseignement social (première partie) ;
- brevet d'enseignement industriel (examen probatoire) ;
- brevet d'enseignement agricole ;
- diplôme de fin d'études des écoles régionales d'agriculture et des écoles d'agriculture ;
- brevet professionnel de comptable ;
- brevet professionnel de secrétaire ;
- brevet professionnel de mécanographe ;
- brevet professionnel de banque ;
- certificat d'aptitude professionnelle d'aide-comptable ;
- certificat d'aptitude professionnelle d'employé de bureau ;
- certificat d'aptitude professionnelle de sténodactylographe ;
- certificat d'aptitude professionnelle d'employé des services administratifs et commerciaux ;
- brevet d'études professionnelles ;
- brevet d'études professionnelles agricoles ;
- certificat délivré par le chef d'établissement attestant que le candidat a poursuivi ses études jusqu'à la classe de seconde inclusivement dans un établissement d'enseignement du second degré (enseignement général, technique ou agricole) ;
- l'un des titres ou diplômes admis pour participer au concours externe de contrôleur du Trésor public ;
- diplôme ou titre homologué au niveau V et au-dessus dans les groupes 29, 30, 31, 32, 34, 44, 45 (ancienne nomenclature) et 100, 110 à 118, 120 à 128, 130 à 136, 201, 300, 310 à 315, 320, 324 à 326 et 345 (nouvelle nomenclature) en application de la loi du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique.
Sont dispensés de produire un des titres ou diplômes visés ci-dessus les candidats titulaires d'un titre ou diplôme étranger qui produiront une autorisation individuelle délivrée par le président d'une université française en vue de s'inscrire en première année de premier cycle d'études supérieures.
Art. 2. - L'arrêté du 20 mars 1984 fixant la liste des titres ou diplômes exigés des candidats au concours externe d'agent de recouvrement du Trésor est abrogé.
Art. 3. - Le directeur général de la comptabilité publique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 décembre 1999.
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice
du personnel, de la modernisation
et de l'administration :
L'administrateur des postes
et télécommunications,
G. Charneau
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
D. Lacambre